La France et la Roumanie ont signé, le 27 septembre 1974, une convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel du 21 octobre 1975.
Cette convention continue à s'appliquer. Cette convention tend à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune
qui pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats.
Le texte de la convention peut être obtenu auprès de la :
Direction des Journaux Officiels par courrier
26, rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15
par télécopie au 01 40 58 75 00
www.impôts.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2107
Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française, répartissent entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.
Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou
sur le bénéfice des sociétés. La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.L'article 1 de la Convention s'applique aux personnes
qui sont considérées comme « résidents d'un Etat contractant » ou de chacun de ces deux Etats.
D'après l'article 4, paragraphe 1,de la Convention, une personne est considérée comme « résident d'un Etat contractant » lorsque, en vertu
de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critères
analogues. Au paragraphe 2, l'article 4 fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement
à l'impôt ne pouvait suffire.
Ces critères sont :
Principe : L'article 15, paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale,
imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.
Exceptions à cette règle générale : le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe
2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :
Exemple : Monsieur X est envoyé trois mois, soit quatre-vingt-dix jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une PME
située en France, fabriquant d'articles de maroquinerie, en vue de prospecter le marché roumain. Cette entreprise ne
dispose d'aucune succursale ni bureau en Roumanie et rémunère l'intéressé. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses
revenus en France.
Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183
jours en Roumanie entraîne son imposition dans ce pays.
Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.
Principe : Les articles cumulés 19, paragraphe 1 et 18, paragraphe 2, indiquent que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.
Exemple : Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat français. Il résidait pendant son activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants en Roumanie. Les montants de ses pensions resteront imposés en France ; son dossier est alors pris en charge par le Centre des impôts des non-résidents.
Exception : Toutefois, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, cette règle ne s'applique pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public. Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 15 de la convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 18 de la convention).
Exemple : Monsieur X, agent E.D.F., est envoyé en Roumanie afin d'effectuer des travaux de conception avec les services locaux roumains. Monsieur X est rémunéré par E.D.F. France. E.D.F. étant un établissement de droit public à caractère industriel et commercial, les rémunérations allouées à Monsieur X seront imposées en Roumanie.
L'article 18, paragraphe 1, prévoit que les pensions de retraite de source privée y compris les pensions de Sécurité sociale ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident. En revanche, les pensions publiques versées par la France sont imposables en France.
Exemple : Monsieur X, citoyen français qui a exercé une activité salariée en Roumanie, décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions du régime général de la sécurité sociale roumaine versées par la Roumanie au titre de cette activité sont imposables en France.
L'article 20, paragraphe 1, de la convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère à cet Etat sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.
L'article 21, paragraphe 1, précise que les rémunérations versées aux enseignants ou aux chercheurs résidents d'un Etat se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique ou de recherche pendant une période ne dépassant pas deux ans, restent imposables dans l'Etat de résidence.
L'article 7, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.
L'article 14, paragraphe 1, stipule que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes
sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente ou base fixe où s'exerce de façon régulière l'activité
personnelle. Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats restent
imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la Convention.
L'article 12, paragraphe 2, pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de
la source à un taux ne pouvant dépasser 10%.
L'article 6, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés. Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 1. En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 3 de l'article 13 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.
Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires,
à l'exception des créances et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions. De manière générale, l'article 10 reprend d'une part
la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables
dans cet autre Etat.
D'autre part, il maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source.
L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux qui n'excède pas 10%. Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations
d'emprunts, des obligations d'emprunts et des créances de toute nature ainsi qu'aux intérêts produits par des titres négociables,
les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires.
L'article 11 précise que les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans l'Etat de la source à un
taux ne pouvant dépasser 10%. L'article 23, paragraphe 1, dispose que la fortune constituée de biens immobiliers reste imposable au lieu
de leur situation. Au titre des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, le paragraphe 2 du même article rattache
leur imposition au lieu de situation de cet établissement ou d'une base fixe. Quant aux autres éléments de la fortune, ils sont imposables
dans l'Etat de résidence du bénéficiaire aux termes du paragraphe 4.
L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source roumaine s'opère aux termes du paragraphe 2
de l'article 24 selon le régime de l'imputation ou de l'exonération. Le paragraphe 2-b prévoit le système du crédit d'impôt ou de l'imputation en ce
qui concerne en particulier les dividendes, les intérêts, les redevances et les revenus tirés des activités artistiques ou sportives qui ont supporté
l'impôt roumain.
Les autres revenus de source française ou roumaine pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à la Roumanie doivent être maintenus
en dehors de la base de l'impôt français, réserve faite toutefois de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif.
Le calcul du taux effectif se décompose tout d'abord par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source
française et(ou) étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne.
Ensuite, l'impôt exigible sera égal au produit de cette cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement
imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué. Au résultat ainsi
obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne (crédit ou réduction d'impôt).
Trente jours avant un départ à l'étranger, le contribuable doit se présenter auprès du centre des impôts dont il dépend en possession d'un modèle
de déclaration de revenus qu'il se sera procuré quelques jours auparavant. Cette déclaration, numéro 2042, provisoire et anticipée,
mentionnera les revenus perçus et connus au cours de l'année de départ, à savoir du 1er janvier au jour du départ, la nouvelle adresse à
l'étranger ainsi qu'une adresse postale en France.
Le transfert du domicile à l’étranger entraîne la taxation des revenus dont l’imposition avait été différée. Ainsi l'article 167-bis du Code général
des impôts (CGI) précise que le transfert du domicile hors de France entraîne l'imposition des plus-values latentes constatées sur les
droits sociaux mentionnés à l'article 150-0A du CGI qui sont détenus par des personnes qui ont été domiciliées en France pendant 6 ans avant leur départ.
De même, l'article 167-I bis prévoit également l'imposition des plus-values d'échange de titres placés sous un régime de report d'imposition et sur
certains droits sociaux. L'imposition est alors établie immédiatement, conformément aux dispositions législatives contenues dans le Code général des impôts.
La déclaration provisoire étant soumise aux mêmes règles que celles prévues pour une déclaration déposée dans les conditions normales, le paiement de
l'impôt est exigé si le seuil d'imposition est dépassé. Elle doit être, le cas échéant, complétée par une déclaration définitive des revenus perçus
pendant l’année entière qui doit être déposée avant le 30 avril de l’année suivant celle du départ. Si vous conservez des revenus de source française,
vous devez également souscrire une annexe n°2042 NR sur laquelle vous porterez exclusivement les revenus perçus après votre départ à l’étranger.
Le paiement global est effectué auprès de la caisse du percepteur compétent.
Toutefois, si vous restez passible de l’impôt sur le revenu, cette imposition provisoire viendra en déduction de l’imposition établie l’année suivant
votre départ. A cet effet, il vous est conseillé de joindre à votre déclaration définitive des revenus, une copie de l’avis d’imposition provisoire que
vous avez reçu. Dans le cas particulier des plus-values d'échange de titres ou de droits sociaux, si le contribuable demande à différer le paiement
au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou le remboursement des titres concernés, il devra en plus de la constitution de garanties,
désigner un représentant établi en France. Le contribuable obtient une attestation fiscale (quitus), utile lors de présentation de justificatifs
auprès des autorités fiscales du pays dont il devient le résident.
Le contribuable, résident fiscal à l'étranger, qui possède en France un bien immobilier ou qui y perçoit différentes sources de revenus et qui reste à ce titre imposable en France doit établir chaque année une déclaration de revenus auprès du :
Centre des impôts des non-résidents
9, rue d'Uzès
TSA 39203
75094 PARIS Cedex 02
Tél : 01 44 76 18 00 (standard)
Tél : 01 44 76 19 00 (accueil)
Télécopie : 01 44 76 18 01
Courriel : cinr.paris@dgi.finances.gouv.fr
et l'adresser avant le 30 avril.
L'impôt dû par les personnes domiciliées fiscalement hors de France est calculé en appliquant le barème progressif
(article 197-A du Code Général des Impôts) de l'impôt sur le revenu et le système du quotient familial. L'impôt ne peut être inférieur
à 25% du revenu net imposable sauf si le contribuable justifie que le taux moyen applicable à l'ensemble de ses revenus français et étrangers
serait inférieur au taux minimum.
Toutefois, l'instruction du 17 octobre 1997 parue au « Bulletin officiel des Impôts » 5B 19-97 prévoit un aménagement particulier. En effet, depuis
l'imposition des revenus de l'année 1997, lorsqu'un contribuable dépose sa déclaration de revenus accompagnée des justificatifs nécessaires
(par exemple : copie certifiée conforme de l'avis d'imposition émis par l'administration fiscale de son Etat de résidence accompagnée du double
de la déclaration de revenus souscrite dans cet Etat ; sinon copie de la déclaration de revenus souscrite auprès de l'administration fiscale de
l'Etat de résidence en attendant la copie de l'avis d'imposition certifiée conforme ; sinon copie de tout document probant de l'établissement
du montant et de la nature des revenus certifiée conforme), il appartient à l'administration fiscale (cf. Centre des impôts des non-résidents)
de procéder à la liquidation directe de l'impôt selon les dispositions de l'article 197-A du Code général des impôts.
En outre, si un bien immobilier détenu en France par une personne non-résidente engendre des revenus fonciers, le contribuable peut déduire
différentes charges et dépenses du revenu locatif brut ainsi que les intérêts d'emprunts et n'est imposé que sur le revenu net foncier déclaré.
Par ailleurs, certains revenus supportent un prélèvement direct libératoire évitant le dépôt de déclaration. Par exemple, en matière de revenus de
capitaux mobiliers (actions, obligations), de versements de redevances (droits d'auteur, royalties).
Le contribuable non-résident qui dispose d'un local d'habitation ou de terrains dont il est propriétaire ou locataire, reste redevable soit de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière, soit des deux taxes simultanément. Ces taxes sont établies chaque année et concernent le budget des collectivités locales.
L’impôt est retenu à la source et payé mensuellement par l’employeur. Deux types de formulaire de déclaration d’impôts existent, l’un pour l’employé, l’autre pour l’employeur. Les déclarations doivent être faites en février-mars.
Le revenu annuel soumis à l’impôt sur le revenu comprend principalement :
Le taux d'imposition est fixe et s'élève à 16% des revenus. Il existe des allocations pour les enfants et des déductions personnelles pour les assujettis ayant des personnes à charge.